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Extension de la transaction pénale dans les domaines de l’environnement

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Extension de la transaction pénale dans les domaines de l’environnement
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Mercredi 26 mars 2014, est paru au Journal officiel le décret n°2014-368 du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale prévue à l’article L. 173-12 du code de l’environnement.

Prévue antérieurement dans les seuls domaines de l’eau, de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, la transaction a été étendue à l’ensemble des infractions prévues par le code de l’environnement par l’article L. 173-12 précité, issu de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

Il est ainsi créé un titre VII dans le livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement qui détermine l’autorité administrative habilitée à établir la proposition de transaction (en l’occurrence le préfet de département ou le préfet maritime), fixe le contenu de la proposition de transaction, définit les modalités de son homologation et de sa notification.

Dans sa notice, le décret rappelle que la transaction pénale est une procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l’une des modalités d’extinction de l’action publique prévue par l’article 6 du code de procédure pénale.

Cette procédure permet à l’autorité administrative, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu’elles ont pu commettre. A cette fin, l’autorité administrative adresse à l’auteur de l’infraction une proposition de transaction précisant le montant de l’amende transactionnelle que la personne devra payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les lieux.

Cette proposition fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations. La transaction proposée par l’autorité administrative et acceptée par l’auteur de l’infraction doit être homologuée par le procureur de la République. L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

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