- Listes d’interprètes et traducteurs
- Conditions et garanties de l’inscription des experts
- Obligation d’impartialité
Dans cette affaire, la haute juridiction a estimé que les dispositions de l’article préliminaire et de l’article 803-5 consacrent le droit des personnes suspectées et poursuivies « à l’assistance d’un interprète dans une langue qu’elles comprennent et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice des droits de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès ». Dispositions qui renvoient à un décret le soin d’en déterminer les modalités de mise en oeuvre.
Listes d’interprètes et traducteurs
Les dispositions réglementaires attaquées prévoient qu’il est fait appel en priorité, pour assurer les prestations de traduction et d’interprétariat, aux experts judiciaires figurant sur les listes nationale et locales d’experts judiciaires dressées par les juridictions. Il n’est recouru qu’à défaut, précise le juge administratif suprême, « à la liste des interprètes traducteurs prévue par l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ce n’est, en outre, « qu’en cas de nécessité et à titre subsidiaire que peuvent être désignées d’autres personnes pour réaliser des prestations d’interprétariat ou de traduction ». Autant de dispositions qui, selon les sages du Palais-Royal, « tendent à mieux garantir le droit des personnes suspectées ou poursuivies, en toutes circonstances, à accéder à un interprète et à bénéficier d’une traduction des pièces essentielles de la procédure ».
Conditions et garanties de l’inscription des experts
S’agissant des experts judiciaires figurant sur les listes nationale et locales d’experts judiciaires dressées par les juridictions, la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et son décret d’application du 23 décembre 2004 « prévoient des dispositions apportant des garanties quant aux conditions et aux modalités d’inscription d’une personne sur une telle liste, en particulier l’exigence que les demandes d’inscription sur les listes des experts judiciaires soient examinées en tenant compte notamment des qualifications et de l’expérience professionnelle des candidats », a souligné le juge administratif suprême.
L’établissement de la liste des interprètes traducteurs est soumis à un ensemble de conditions destinées à assurer la compétence des personnes concernées en matière de traduction et d’interprétation, notamment par la justification d’un diplôme ou d’une expérience acquis en cette matière, « ainsi que leur impartialité », a relevé le Conseil d’Etat.
Pour la haute juridiction, le recours aux traducteurs interprètes ne relevant pas des listes mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 594-11 du code de procédure pénale « ne peut concerner que des personnes majeures, ne pouvant être choisies parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins et devant, chaque fois qu’elles sont commises, prêter le serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience ».
Obligation d’impartialité
Comme tous les auxiliaires du service public de la justice, les intéressés sont tenus à une obligation d’impartialité. Eu égard aux exigences de la réglementation, les dispositions contestées « ne peuvent être regardées comme étant de nature à permettre la fourniture de prestations d’une qualité insuffisante pour assurer une mise en oeuvre effective du droit garanti par l’article préliminaire du code de procédure pénale ou, en tout état de cause, à porter atteinte à l’indépendance des traducteurs interprètes », ont jugé les sages du Palais-Royal. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient l’article préliminaire du code de procédure pénale, les droits de la défense, le caractère équitable du procès et l’indépendance des traducteurs interprètes « doivent être écartés ».
Ensuite, a considéré le Conseil d’Etat, eu égard à l’objet et à la portée des dispositions attaquées, qui se bornent à fixer les modalités de désignation des traducteurs interprètes devant les tribunaux, « le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions régissant les experts judiciaires et notamment les dénominations dont ils peuvent faire état ».