A l’occasion d’un arrêt rendu le 9 septembre 2015, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (2015-499 QPC) relative aux dispositions du dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale en ce qu’elles prévoient que l’enregistrement sonore devant la cour d’assises n’est pas prescrit à peine de nullité.
Pour le juge judiciaire suprême, la question présente un caractère sérieux dans la mesure où l’article en cause, d’une part, fixe le principe de l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises, d’autre part, prévoit que cet enregistrement peut être utilisé devant la cour d’assises jusqu’au prononcé de l’arrêt, y compris lors du délibéré, ainsi que devant la cour d’assises statuant en appel et la cour d’assises de renvoi après cassation ou annulation. En outre, souligne la haute juridiction, l’absence d’enregistrement peut influer sur l’instruction d’un recours en révision.
Dès lors, pour la Cour de cassation, le dernier alinéa de cet article, en ce qu’il permet de déroger au principe d’enregistrement sonore des débats de manière discrétionnaire, « est susceptible de porter atteinte au droit à un recours effectif et au principe d’égalité entre les justiciables ».
Cette affaire est née à l’occasion du pourvoi formé par un requérant contre l’arrêt de la cour d’assises du Cher du 30 janvier 2015, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le Conseil constitutionnel a trois mois pour juger la question prioritaire de constitutionnalité. Pour garantir un échange contradictoire dans ce délai court, les notifications et les échanges se font par la voie électronique.