Par une décision rendue le 14 octobre 2015 (n°2015-490 QPC), le Conseil constitutionnel a écarté une série de griefs contre les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure qui instituent un dispositif d’interdiction de sortie du territoire applicable à tout Français lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette des déplacements à l’étranger en vue de participer à des activités terroristes ou de se rendre sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient la liberté d’aller et de venir et le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le principe de légalité des délits et des peines.
Les sages ont d’abord jugé qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait « poursuivi l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ». Il a ensuite relevé l’ensemble des garanties prévues par le législateur, et notamment que l’interdiction de sortie du territoire ne peut être mise en œuvre « que pour des motifs liés à la prévention du terrorisme, que la personne doit être mise en mesure de présenter ses observations dans un délai de huit jours après la décision, que la durée de la mesure ne peut excéder six mois et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif ».
Ainsi, pour le juge suprême, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’aller et de venir et la protection des atteintes à l’ordre public et n’a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a aussi relevé que l’article L. 224-14 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction administrative de sortie du territoire et que le onzième alinéa du même article punit de deux ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité.
Ces infractions, qui ne peuvent être constituées que lorsqu’une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, « sont définies de manière claire et précise ». Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.