Par un jugement du 18 mars 2013, la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a précisé le point de départ du délai de prescription du délit de diffamation commis par voie de presse dans l’hypothèse de la création, sur Internet, d’un lien hypertexte permettant d’accéder à un article plus ancien.
Le tribunal a décidé que « la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie », faisant courir un nouveau délai de prescription de 3 mois.
Les juges du fond relèvent : « attendu cependant qu’une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis, c’est pourquoi la réédition d’un livre fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, que la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie ».