Par une décision du 24 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a tranché deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par la Cour de cassation à l’occasion d’un litige. La première a trait aux dispositions du code de procédure pénale (CPP) qui prévoient la possibilité pour le procureur de la République d’autoriser par réquisitions des contrôles d’identité en vue de la recherche et de la poursuite d’infractions qu’il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés.
La seconde est relative aux dispositions contestées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d’un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l’issue d’un contrôle d’identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP.
Si les sages du Palais-Royal ont jugé les dispositions contestées du code de procédure pénale conformes à la Constitution, ils ont toutefois apporté des précisions et formulé des réserves d’interprétation.
Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé dans sa décision (n°2016-606/607 QPC) que la mise en œuvre des contrôles d’identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire « doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».
Le Conseil constitutionnel a donc formulé deux réserves d’interprétation. D’une part, le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. D’autre part, le procureur de la République ne peut, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace. Il revient à l’autorité judiciaire de contrôler la légalité des contrôles d’identité pratiqués, d’une part en censurant et en réprimant les illégalités qui seraient commises et d’autre part en réparant, le cas échéant, leurs conséquences dommageables.
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées du CESEDA. Sur ce point, il a jugé que ces dispositions ne peuvent autoriser le recours à des contrôles d’identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées.