Lundi 13 février 2017, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique est parvenue à un accord. Députés et de sénateurs ont trouvé un accord sur le rapport du sénateur de la Moselle, François Grosdidier (Les Républicains) et du député de l’Orne, Yves Goasdoué (App. socialiste, écologiste et républicain).
Le principal objet de ce texte, rappelle un communiqué du Sénat, est de créer un cadre juridique relatif à l’usage des armes commun à l’ensemble des forces de l’ordre assurant des missions de sécurité publique, qu’il s’agisse des policiers, des gendarmes, des douaniers ou des militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de missions de sécurisation. Un cadre juridique sensé s’inscrire dans le respect des principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation. Mais pas seulement…
Sur la proposition du rapporteur du Sénat, la commission mixte paritaire a rétabli l’élargissement du bénéfice d’une partie de ces dispositions relatives à l’usage des armes aux policiers municipaux autorisés à porter une arme, ce qui, comme l’a souligné François Grosdidier, « apparaît cohérent au regard de la contribution déterminante qu’apportent les polices municipales à la sécurité de nos concitoyens ».
Sur la proposition du sénateur de la Manche et président de la commission, Philippe Bas (Les Républicains), a été rétablie une disposition très contestée relative au délit de consultation habituelle de sites Internet incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Créé par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme le texte avait été censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 février 2017. Selon Philippe Bas : « Cette nouvelle rédaction prend en compte les exigences de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité requises par le Conseil constitutionnel. Elle assortit la constitution du délit d’une condition supplémentaire tenant au fait que la consultation habituelle doit être accompagnée d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces sites. On comprend mal pour quelles raisons la liberté de communication protégerait ceux qui consultent sciemment de tels sites sans motif légitime ».
S’agissant du dispositif relatif à l’anonymat des enquêteurs, la commission mixte paritaire a adopté une rédaction de compromis retenant le seuil des trois ans d’emprisonnement pour les procédures délictuelles ouvrant le bénéfice de ce mécanisme, tout en permettant d’y déroger lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
La plupart des autres « enrichissements » votés par le Sénat en première lecture ont été retenus, qu’il s’agisse du renforcement des prérogatives des policiers municipaux en matière de sécurité publique, de répression plus sévère des comportements de rébellion contre les forces de l’ordre ou de refus d’obtempérer, d’une plus grande mobilisation des acteurs de la sécurité privée ou d’accès des services spécialisés de renseignement aux éléments de toute nature contenus dans les procédures pénales pour l’exercice de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.