Par une décision (n°3356) du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ayant trait aux articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale en ce qu’ils ne prévoient pas l’obligation pour les cours d’assises de motiver les peines qu’elles prononcent.
Pour la Cour, les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 2011-635 DC du 4 août 2011) qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer les règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et que l’obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle.
D’autre part, selon la haute juridiction, l’obligation pour les juridictions correctionnelles de motiver toute peine, en particulier les peines d’emprisonnement, est susceptible de créer, entre les prévenus et les accusés, une différence de traitement contraire à la Constitution.