Dans une décision rendue le 18 mai 2018 (n°2018-706 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du code pénal réprimant l’apologie d’actes de terrorisme étaient conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été
Saisie 6 mars 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 421-2-5, 422-3 et 422-6 du code pénal, la juridiction suprême a fait application de sa jurisprudence et a écarté les critiques formulées contre les dispositions contestées, par trois séries de motifs :
- Il a relevé qu’il résultait de la définition du délit d’apologie de terrorisme établie par l’article 421-5 du code pénal que le comportement incriminé « doit inciter à porter un jugement favorable sur une infraction expressément qualifiée par la loi d’« acte de terrorisme » ou sur son auteur ». Ce comportement doit se matérialiser par des propos, images ou actes présentant un caractère public, « c’est-à-dire dans des circonstances traduisant la volonté de leur auteur de les rendre publics », ont précisé les sages. Dès lors, les dispositions contestées « ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire ». Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
- S’agissant de la nécessité des peines contestées, la haute juridiction a relevé notamment qu’en aggravant le montant de la peine encourue par l’auteur du délit lorsque celui-ci a été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, « le législateur a pris en compte l’ampleur particulière de la diffusion des messages prohibés que permet ce mode de communication, ainsi que son influence dans le processus d’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre des actes de terrorisme ». Le Conseil constitutionnel a jugé qu’au regard de la nature des comportements réprimés, les peines instituées, qui sont prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ne sont pas manifestement disproportionnées.
- S’agissant de l’atteinte à la liberté d’expression et de communication, les sages ont relevé qu’en instituant le délit d’apologie publique d’actes de terrorisme, « le législateur a entendu prévenir la commission de tels actes et éviter la diffusion de propos faisant l’éloge d’actes ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, dont participe l’objectif de lutte contre le terrorisme. En outre, a ajouté la juridiction suprême, l’apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu’elle favorise, « crée par elle même un trouble à l’ordre public ». Les actes de terrorisme dont l’apologie est réprimée « sont des infractions d’une particulière gravité susceptibles de porter atteinte à la vie ou aux biens ». L’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication par les dispositions contestées « est donc nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur », ont asséné les juges. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas cette liberté.