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Dénonciation calomnieuse : point de départ de la prescription de l’action publique

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Dénonciation calomnieuse : point de départ de la prescription de l’action publique
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Dans un arrêt du 21 avril 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse « se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ».

Et de préciser que « lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l’action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive ».

Le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée « résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite », a précisé la haute juridiction.

Poursuite de la procédure sur les seuls intérêts civils

Dès lors, lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils.

Dans cette affaire, pour dire prescrite l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse, l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Paris, énonçait notamment que le point de départ de la prescription était le jour où le jugement de relaxe du 14 décembre 2010 rendu par le tribunal correctionnel était devenu définitif, soit dix jours après le prononcé de cette décision.

La Cour de cassation a donc jugé qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes. En effet, la prescription de l’action publique, qui avait commencé à courir du jour de la plainte avec constitution de partie civile arguée de calomnieuse, a été immédiatement suspendue pendant le cours de la poursuite ainsi engagée, et que cette suspension n’a pris fin qu’au jour de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 qui a définitivement mis fin à cette procédure, qui s’était poursuivie sur les seuls intérêts civils.

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  • Arrêt n°527 du 21 avril 2020 (19-81.089) – Cour de Cassation – Chambre criminelle ;
  • Articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, 226-10 et 226-11 du code pénal, et 497 du code de procédure pénale.

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