Vendredi 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il ne résulte pas des textes que la contrainte morale, un des éléments constitutifs du viol ou de l’agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions.
En novembre 2014, la Cour de cassation soulignait que, « serait susceptible de porter atteinte aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité s’il était estimé qu’un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante d’une infraction » (arrêt n°6953 du 13 novembre 2014).
Selon qu’elle est définie dans l’article 222-22-1 du code pénal ou qu’elle est mentionnée dans les articles 222-24, 4° et 222-30, 2° du même code, la contrainte morale semblait être, dans le premier cas, un élément constitutif de l’agression sexuelle (pouvant résulter de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur des faits exerce sur la victime) et, dans le second cas, une circonstance aggravante de la même infraction d’agression sexuelle.
Dans cette affaire, le juge suprême a relevé que « la contrainte est au nombre des éléments constitutifs des infractions de viol ou d’agression sexuelle ». En précisant que la contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l’article 222-22-1 du code pénal « a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier au cas par cas, si les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte », a estimé le Conseil constitutionnel qui a souligné que « cette phrase n’a pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l’infraction ».
Réf. : décision n°2014-448 QPC du 6 février 2015