La juridiction judiciaire suprême a rappelé dans un communiqué qu’un « contrôle d’identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire ». Dans son arrêt, la Cour de cassation a précisé la façon dont la discrimination doit être prouvée.
Est paru au Journal officiel du 30 octobre 2016, un décret daté du 28 octobre portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l’application des peines en matière de terrorisme. Le texte précise notamment les modalités d’évaluation des personnes condamnées.
Pour le Conseil d’Etat, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le pli informant un conducteur de la perte de validité de son permis de conduire avait été présenté à une adresse correspondant au domicile de l’intéressé et en en déduisant que la décision avait été régulièrement notifiée.
Les sages ont rendu à cet effet leurs 15 premières décisions le 19 octobre dernier dans lesquelles ils rejettent, à chaque fois, les contestations de requérants tendant à obtenir l’accès aux données susceptibles de les concerner figurant dans les traitements automatisés de données de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).
Les sages ont censuré l’article de la loi de juillet 2015 sur le renseignement concernant la surveillance et le contrôle des communications hertziennes comme portant une « atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ».