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Le Conseil constitutionnel censure un contrôle des communications trop liberticide

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Le Conseil constitutionnel censure un contrôle des communications trop liberticide
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Vendredi 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a censuré l’article de la loi de juillet 2015 sur le renseignement concernant la surveillance et le contrôle des communications hertziennes (article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure) comme portant une « atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ».

Dans sa décision (2016-590 QPC), le juge suprême a d’abord relevé que les mesures de surveillance et de contrôle autorisées par les dispositions contestées ne sont pas soumises aux dispositions relatives au renseignement figurant au livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui définit les techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation préalable du premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et qui détermine les voies de recours relatives à la mise en œuvre de ces techniques.

Ces mesures ne sont pas non plus soumises aux dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, qui encadrent les interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques prescrites par un juge d’instruction.

Pour les sages, dès lors qu’elles permettent aux pouvoirs publics de prendre des mesures de surveillance et de contrôle de toute transmission empruntant la voie hertzienne, « sans exclure que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données individualisables », les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

En prévoyant que les mesures de surveillance et de contrôle peuvent être prises « aux seules fins de défense des intérêts nationaux », les dispositions contestées mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Sauf qu’elles « n’interdisent pas que ces mesures puissent être utilisées à des fins plus larges que la seule mise en œuvre de ces exigences », regrette le Conseil constitutionnel.

Pis, a considéré le juge suprême, « les dispositions contestées ne définissent pas la nature des mesures de surveillance et de contrôle que les pouvoirs publics sont autorisés à prendre ». Elles ne soumettent le recours à ces mesures « à aucune condition de fond ni de procédure et n’encadrent leur mise en œuvre d’aucune garantie ».

La Conseil constitutionnel a donc déclaré contraire à la Constitution l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Toutefois, dès lors que l’abrogation immédiate de cet article aurait eu pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité de surveillance des transmissions hertziennes, les sages ont reporté au 31 décembre 2017 la date d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité.

Il a néanmoins jugé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 30 décembre 2017, les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient :

  • ni être interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures d’interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données informatiques soumises à l’autorisation prévue au titre II ou au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;
  • ni être mises en œuvre sans que la CNCTR soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de cet article.

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