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Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la période de sûreté de plein droit

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la période de sûreté de plein droit
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Dans une décision rendue le 26 octobre 2018 (n°2018-742 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que la période de sûreté de plein droit prévue à l’article 132-23 du code pénal ne méconnaissait pas le principe d’individualisation des peines. Le premier alinéa dudit article « qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de nécessité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution », ont estimé les Sages du Palais-Royal.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que les dispositions contestées instaurent, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi, une période de sûreté attachée de plein droit à la condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans.

Une période attachée à la condamnation

Pendant toute la durée de la période de sûreté, ont ajouté les magistrats, la personne condamnée ne peut bénéficier d’une suspension ou d’un fractionnement de sa peine, d’un placement à l’extérieur, de permissions de sortir, d’une mesure de semi-liberté et d’une mesure de libération conditionnelle. Cette période de sûreté s’applique, lorsque les conditions légales en sont réunies, sans que le juge ait à la prononcer expressément.

Toutefois, la période de sûreté « ne constitue pas une peine s’ajoutant à la peine principale, mais une mesure d’exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge », ont déclaré les juges.

Une mesure d’exécution de la peine

Ensuite, la période de sûreté ne s’applique de plein droit « que si le juge a prononcé une peine privative de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans », a rappelé le Conseil constitutionnel. Sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge. Ainsi, même lorsque la période de sûreté s’applique sans être expressément prononcée, « elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce ».

Par ailleurs, a précisé le Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 132-23 du code pénal, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en fonction des circonstances de l’espèce. En l’absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée des modalités d’exécution de sa peine.

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