Aux termes de l’article 1er dudit décret au litige, « Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d’aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l’objet ». « Si la personne ne fait l’objet d’aucune peine ou mesure de sûreté les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement ».
Pas de fichier des personnes non condamnées
C’est cette deuxième phrase qui a choqué les sages du Palais-Royal. Ils ont considéré que la conservation de données relatives aux personnes ne faisant finalement l’objet d’aucune peine ou mesure de sûreté, « pour laquelle aucune justification n’a été fournie par le ministre de la justice en défense, est (…) dépourvue de lien avec les finalités du traitement APPI », et n’est donc, « ni adaptée, ni nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il poursuit ».
Le premier ministre, Manuel Valls, devra donc prendre « dans un délai raisonnable », un décret modifiant le deuxième alinéa de l’article R. 57-4-4 du code de procédure pénale.
Pour la haute juridiction, l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d’informations personnelles nominatives, « ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de adéquate et proportionnée au regard de ces finalités ».
Défaut de consultation des SPIP
Dans sa décision, le Conseil d’Etat a donc aussi sanctionné le gouvernement à travers la circulaire du 8 novembre 2011 précitée qui harmonise les méthodes de travail des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) en posant les principes généraux d’utilisation du diagnostic à visée criminologique et en leur donnant des instructions relatives à l’utilisation de l’application informatique mise en place à cet effet.
Une circulaire qui, pour le juge administratif suprême, « doit être regardée comme relative aux évolutions technologiques et aux méthodes de travail et, par suite, comme étant au nombre des actes devant obligatoirement faire l’objet d’une consultation du comité technique ».
Or, si des réunions informelles avec les représentants du personnel ont été tenues, « une telle consultation, qui était nécessaire en dépit de la signature d’un protocole d’accord relatif à la réforme statutaire des personnels d’insertion et de probation, n’a pas eu lieu », ont asséné les sages du Palais-Royal.