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Criminalité organisée : le report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue est constitutionnel

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Criminalité organisée : le report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue est constitutionnel
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Vendredi 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a statué sur la question du report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisée. La juridiction suprême a relevé que ce report « ne peut être décidé qu’en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ».

Les sages ont rappelé que le report en question ne pouvait, en tout état de cause, excéder une durée de quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, de soixante-douze heures. Si la décision initiale de reporter cette intervention appartient au magistrat chargé de la direction de l’enquête ou de l’instruction, au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé que par un magistrat du siège.

Par ailleurs, pour le Conseil constitutionnel, la personne placée en garde à vue est notamment informée, dès le début de la garde à vue, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, du droit de consulter les documents mentionnés afférents ainsi que du droit « de se taire ».

Autant d’éléments qui ont permis à la haute juridiction de considérer que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et sont conformes à la Constitution.

L’article 706-88 du code de procédure pénale fixe des règles particulières applicables à la garde à vue d’une personne suspectée d’avoir commis une des infractions relevant de la délinquance ou la criminalité organisée dont la liste est fixée par l’article 706-73 du même code. Ses sixième à huitième alinéas prévoient que l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue peut être différée pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, dans certains cas, de soixante-douze heures.

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