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Détention provisoire : délais dans lesquels la chambre de l’instruction doit statuer

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Détention provisoire : délais dans lesquels la chambre de l’instruction doit statuer
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Jeudi 29 janvier 2015, après avoir rappelé qu’en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais, le Conseil constitutionnel a jugé le quatrième alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.

Le quatrième alinéa de l’article 194 du CPP est relatif aux délais dans lesquels la chambre de l’instruction doit se prononcer en matière de détention provisoire, a rappelé la juridiction suprême avant de préciser que « ces délais ne sont applicables que dans le cas où cette juridiction statue initialement ».

Pour les sages, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’après annulation de l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, « la chambre de l’instruction saisie sur renvoi n’est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus au quatrième alinéa de cet article 194 du CPP ».

Cette question prioritaire de constitutionnalité aura été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de rappeler qu’il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de l’exigence de brièveté des délais « y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ».

Le Conseil a estimé dans sa décision (n°2014-446 QPC) que, sous cette réserve, l’absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer lorsqu’elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation, « ne méconnaît pas la liberté individuelle et le droit à un recours juridictionnel effectif ».

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