Détention provisoire : recueil de renseignements socio-éducatifs et prolongation
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute décision de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement. La Cour de cassation vient de rappeler cette obligation quand l’intéressé devient majeur.
Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire puis, le cas échéant, de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement (articles L. 322-4, L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs).
En cas de prolongation de la détention provisoire, cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans au jour où cette prolongation est requise ou décidée(article L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs).
Assurer l’actualisation des éléments de personnalité
Dans une décision rendue le 12 mars 2025 (n°24-87.015), la Cour de cassation a sanctionné la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles en cassant et en annulant son arrêt. En effet, a rappelé la haute juridiction, la chambre de l’instruction a méconnu les textes rappelés plus haut, « qui ont pour objet d’assurer l’actualisation, lors de la prolongation de la détention provisoire, des éléments de personnalité recueillis auparavant ».
Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance prolongeant la détention provisoire, tirée du fait qu’elle n’avait pas été précédée d’un RRSE, l’arrêt attaqué énonçait que l’obligation imposée par l’article L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs « est alternative, qu’un rapport de RRSE, ne formulant aucune proposition éducative, a été établi en mai 2023, lors du déferrement de l’intéressé, et que son avocat n’a pas, lors du débat contradictoire du 25 novembre 2024, fait valoir la nécessité de recueillir de nouveaux éléments socio-éducatifs ».
Pourtant, a souligné la Cour de cassation, le demandeur était mineur lors de la commission des faits lui étant reprochés et n’avait pas atteint l’âge de vingt-et-un ans lors de la prolongation de sa détention provisoire. Les magistrats ont donc constaté que l’individu était donc détenu sans titre et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire assorti d’un certain nombre d’obligations.