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Escroquerie en bande organisée : la durée de garde à vue ne peut plus excéder 48 heures

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Escroquerie en bande organisée : la durée de garde à vue ne peut plus excéder 48 heures
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Le 9 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a décidé qu’en permettant de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à 96 heures pour le délit d’escroquerie en bande organisée, « le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ».

Dans sa décision, (n°2014-420/421 QPC), la juridiction suprême a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale (CPP). Et ce, tout en relevant que la modification de l’article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 « n’a pas mis fin à cette inconstitutionnalité ».

S’agissant des effets dans le temps de cette déclaration d’inconstitutionnalité, les sages ont reporté au 1er septembre 2015 la date d’abrogation du 8° bis de l’article 706-73 du CPP. Pour le Conseil constitutionnel une suppression immédiate aurait pour effet d’interdire le recours aux pouvoirs spéciaux de surveillance et d’investigation dans les enquêtes portant sur l’escroquerie en bande organisée, « alors que de tels pouvoirs ne sont pas contraires à la Constitution ». Une conséquence « manifestement excessive ».

Ensuite, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée, la haute juridiction a jugé qu’à compter de la publication de sa décision (publiée au JO du 12/10/2014), « il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d’escroquerie en bande organisée ».

Par ailleurs, la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement du 8° bis de l’article 706-73 du CPP méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives, selon le Conseil constitutionnel. Par suite, a-t-il jugé, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures d’investigation prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».

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