A la suite d’une perquisition menée le 4 août 2016 au domicile d’une personne résidant dans l’Allier sur le fondement de la loi relative à l’état d’urgence, des données ont été saisies sur le portable de l’intéressé et copiées. Le préfet de l’Allier a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’autoriser l’exploitation de ces données. Par une ordonnance du 8 août 2016, le juge des référés a toutefois refusé cette autorisation.
Saisi le 10 août d’un appel du ministre de l’intérieur, le juge des référés du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 12 août, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et accordé l’autorisation d’exploitation demandée.
Dans sa décision (n°402348), le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté que la saisie des données avait été effectuée « dans le respect des règles définies par la loi du 3 avril 1955 ». Il a ensuite relevé qu’un procès-verbal établi après la perquisition mentionnait que l’intéressé avait dit aux enquêteurs qu’il effectuait, au moyen de son téléphone portable et de sa connexion Wifi, des partages de vidéos et d’images en lien avec le conflit syrien et Daech. Au cours de l’audience, l’intéressé avait aussi reconnu utiliser son téléphone portable pour poster, partager et commenter des images et des vidéos relatives aux évènements en cours en Syrie.
Au vu de ces éléments, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que le téléphone de l’intéressé était « susceptible de contenir des données relatives à une potentielle menace pour la sécurité et l’ordre publics liée à son comportement ». Il a jugé que le fait que les inspecteurs n’aient pas procédé à une première analyse du téléphone au cours de la perquisition, et le fait qu’aucun autre objet permettant d’ouvrir une procédure judiciaire liée au terrorisme n’ait été trouvé au cours de la perquisition ne remettaient pas en cause cette appréciation. Il a en conséquence autorisé l’exploitation sollicitée, à laquelle l’intéressé avait d’ailleurs déclaré ne pas s’opposer.