Vendredi 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que la limitation du droit d’appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils prévue au 3° de l’article 497 du code de procédure pénale ne méconnait pas le droit à un recours effectif et est conforme à la Constitution.
Dans sa décision n°2013-363 QPC, le Conseil constitutionnel a relevé que la partie civile « n’est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ». Il en va notamment ainsi au regard de l’exercice des droits de la défense par la personne poursuivie ainsi qu’au regard du pouvoir du ministère public d’exercer l’action publique.
L’interdiction faite à la partie civile d’appeler seule d’un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l’action publique « ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice ».
Par ailleurs, pour la haute juridiction, la partie civile a la faculté de former appel quant à ses intérêts civils, y compris en cas de relaxe du prévenu.