Vendredi 5 juin 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 26 mars 2013 de la cour administrative d’appel de Versailles et lui a renvoyé l’affaire. Un détenu avait demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.
Il réclamait aussi à ce que soit mis à la charge de l’Etat les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 9 avril 2010 et d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration pénitentiaire d’effectuer les travaux nécessaires afin de rendre la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
Par un jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser la somme de 500 euros à titre de préjudice moral et mis à la charge de l’Etat les frais d’expertise, tout en rejetant la demande d’injonction. Par un arrêt du 26 mars 2013, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté les demandes du détenu qui a saisi le juge administratif suprême.
Pour le Conseil d’Etat, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de six ans le 22 janvier 2009. Sa condamnation définitive, intervenue le 14 août 2009, lui a été notifiée le 4 septembre 2009. Il a été placé à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy à compter du 26 août 2009 et jusqu’au 26 février 2010, date de son transfèrement dans un établissement pour peines.
Alors que les dispositions de l’article 717 du code de procédure pénale issues de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 (JO du 25/11/2009) n’étaient applicables qu’à la période d’incarcération s’étendant du 26 novembre 2009 au 26 février 2010, la cour en a fait application pour écarter toute faute de l’administration pour avoir maintenu le requérant en maison d’arrêt au titre de la totalité de la période pendant laquelle il y a été incarcéré, y compris au titre de la période antérieure au 26 novembre 2009. « Elle a ainsi entaché son arrêt d’erreur de droit », a jugé le Conseil d’Etat.
Réf. : décision du Conseil d’Etat n°370894 du 5 juin 2015.