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Lorsque les agents des douanes visitent un navire…

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Lorsque les agents des douanes visitent un navire…
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Les articles 62 et 63 du code des douanes permettent aux agents de l’administration des douanes de visiter les navires dans la zone maritime du rayon des douanes, soit qu’ils naviguent, soit qu’ils stationnent à quai.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n°2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires.

Par une décision n°2016-541 QPC rendue le 18 mai dernier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution le premier alinéa du paragraphe V de l’article 62 et le premier alinéa du paragraphe V de l’article 63 du code des douanes, sur la question du droit à un recours juridictionnel effectif.

Les dispositions contestées prévoient en effet une voie de recours au profit de l’occupant des locaux d’un navire, affectés à un usage privé ou d’habitation, pour faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des opérations conduites en application des articles précités.

Le propriétaire du navire ou d’un objet saisi à l’occasion des opérations de visite dispose, par ailleurs, s’il n’occupe pas les locaux et fait l’objet de poursuites pénales, de la faculté de faire valoir, par voie d’exception, la nullité de ces opérations, sur le fondement des articles 173 ou 385 du code de procédure pénale.

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