Suite à une opération de fusion absorption, une société s’est vue sanctionnée par une amende civile à raison de pratiques restrictives de concurrence, en application des dispositions du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions au litige. L’amende dont est fait état ci-dessus peut être prononcée à l’encontre de la personne morale qui n’exploitait pas l’entreprise au moment des faits mais à laquelle elle a été transmise.
Dans sa décision n°2016-542 QPC du 18 mai 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, « ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de personnalité des peines ».
Une occasion pour les sages de rappeler que l’amende civile en cause, qui a la nature d’une sanction pécuniaire, a pour objet de préserver l’ordre public économique. L’absorption de la société auteur des pratiques restrictives par une autre société « ne met pas fin aux activités qu’elle exerce, qui se poursuivent au sein de la société absorbante ». Seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d’une société dissoute sans liquidation « est susceptible d’encourir l’amende prévue par les dispositions contestées ».
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé « conforme à la Constitution la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L 442-6 du code de commerce ».