Pour la juridiction suprême, la contrainte est bien au nombre des éléments constitutifs des infractions de viol ou d’agression sexuelle mais n’est pas, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions.
Destinée à permettre un retour à la liberté encadré selon des modalités de contrôle et d’accompagnement individualisées, la libération sous contrainte entend lutter contre les « sorties sèches », qui représentent encore 80% des sorties de détention, selon les chiffres du ministère de la justice.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il appartenait aux autorités judiciaires de veiller au respect de l’exigence de brièveté des délais « y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ».
Deux circulaires publiées le 20 janvier 2015 exposent les dispositions de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ainsi que celles du décret n°2014-1582 du 23 décembre 2014.
Une circulaire présente les dispositions qui ont trait à l’assistance par un avocat des personnes soupçonnées faisant l’objet d’une audition libre et aux modalités de convocation de ces personnes. Elle détaille aussi l’assistance par un avocat des victimes auditionnées dans le cadre d’une confrontation avec ces personnes.