La loi prévoit de doubler les délais en matière de prescription pénale pour les crimes et délits. Le délai de prescription de l’action publique passe ainsi de dix à vingt ans en matière criminelle et de trois à six ans pour les délits de droit commun.
Députés et sénateurs se sont mis d’accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique. Le délit de consultation habituelle de sites Internet incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, censuré par le Conseil constitutionnel le 10 février a été rétabli…
Si les Sages du Conseil constitutionnel ont jugé les dispositions contestées du code de procédure pénale conformes à la Constitution, ils ont toutefois apporté des précisions et formulé deux réserves d’interprétation afin d’éviter toute pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace.
En s’en remettant au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue, « le législateur n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale et a ainsi méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines ».
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté les recours de la section française de l’Observatoire international des prisons et a constaté que l’administration pénitentiaire avait entrepris les travaux nécessaires au respect des prescriptions formulées par les avis. Il en a déduit qu’il n’existait pas de situation d’urgence justifiant le prononcé d’injonctions.