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Pas de restriction à la liberté de communication des détenus avec leur avocat

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Pas de restriction à la liberté de communication des détenus avec leur avocat
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  1. Pas de limitation a priori des visites de l’avocat
  2. Pas de contrôle de l’opportunité du permis de visite
  3. Mêmes droits en cellule disciplinaire
A l’occasion d’un litige opposant un détenu à l’administration pénitentiaire, le Conseil d’Etat (décision n°374401) a rappelé les règles régissant le droit, pour les personnes détenues, de communiquer librement avec leurs avocats. Au coeur de ce contentieux, l’article R. 57-6-6 du code de procédure pénale relatif aux relations des personnes détenues avec leur défenseur et qui dispose que « la communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil ».

Pas de limitation a priori des visites de l’avocat

Pour la haute juridiction, le droit en cause implique notamment que « les détenus puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée à priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges ». Ce droit s’exerce toutefois dans les limites inhérentes à la détention.

Ainsi, a souligné le Conseil d’Etat, si les dispositions de l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale prévoient que les avocats doivent obtenir un permis de communiquer pour pouvoir rencontrer leurs clients lorsque ceux-ci sont détenus, afin de préserver le bon ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires, « elles n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l’obtention de ce permis à l’exercice par l’autorité chargée de délivrer le permis, d’un contrôle portant sur l’opportunité ou la nécessité de telles rencontres ».

Pas de contrôle de l’opportunité du permis de visite

Ces dispositions « n’imposent pas au détenu ou à l’avocat de mentionner les motifs justifiant la nécessité qu’ils puissent communiquer, mais leur imposent seulement d’identifier la procédure juridictionnelle au titre de laquelle l’avocat est sollicité », ont ajouté les sages du Palais-Royal avant de préciser que, dans ces conditions, « ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la confidentialité de la relation entre les avocats et les détenus ».

L’article R. 57-6-6 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que les détenus placés en cellule disciplinaire « ne sont pas privés du droit de recevoir les visites de leurs avocats ». Dès lors, pour le Conseil d’Etat, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions relatives au permis de communiquer seraient de nature à priver les détenus placés en cellule disciplinaire de contacts avec leurs avocats.

Mêmes droits en cellule disciplinaire

Ensuite, du fait des contraintes inhérentes à la détention et des nécessités du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, les personnes prévenues « se trouvent dans une situation différente selon qu’elles sont placées en détention provisoire ou laissées libres, le cas échéant, sous contrôle judiciaire, notamment pour l’exercice de leur droit à rencontrer leur avocat », a rappelé le juge administratif suprême.

La différence de traitement résultant de la nécessité, pour les personnes prévenues placées en détention provisoire, que leur avocat obtienne un permis de communiquer pour pouvoir les rencontrer « est en rapport direct avec l’objet de la norme, qui est de préserver le bon ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires ». Cette différence de traitement n’est donc « pas manifestement disproportionnée au regard de cet objet ».

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