Dans un arrêt du 11 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler que tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, « peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire ».
Et de préciser : « la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour ».
Conduite sans permis
Dans cette affaire, pour déclarer un ressortissant rwandais coupable de conduite d’un véhicule sans permis, avait relevé que la référence au titre de séjour devait s’interpréter comme visant tout document autorisant l’étranger à se maintenir en France.
En application des dispositions de l’article L. 743-1 du CESEDA, l’attestation de demande d’asile « vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, la cour nationale du droit d’asile statuent », avait décidé le juge d’appel.
Point de départ du délai
Les juges ajoutaient que la date de validité de la première attestation de demande d’asile délivrée « constituait ainsi la date d’acquisition de la résidence normale en France, point de départ du délai d’un an pendant lequel son permis rwandais était reconnu en France ». Le permis n’étant donc plus reconnu à date des faits poursuivis.
Sauf qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel « a violé les textes applicables » au litige, ont asséné les sages qui ont cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
Pour les magistrats de la Cour de cassation, le délai d’un an dont dispose le titulaire d’un permis de conduire étranger pour demander son échange contre un permis de conduire français « a pour point de départ la date d’établissement effectif résultant du premier titre de séjour délivré à l’intéressé, et non la délivrance à ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour, renouvelable tous les six mois, attestant du dépôt d’une demande d’asile ».
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- Arrêt n°209 du 11 mars 2020 (19-80.465) – Cour de cassation – Chambre criminelle ;
- Articles R. 221-3 du code de la route et 2 et 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen.
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