En clair, dans son arrêt rendu le 14 avril 2021, la haute juridiction a tranché la question de l’interprétation de la mesure préfectorale de suspension du permis de conduire. Les juridictions doivent ainsi prendre en compte la durée totale pendant laquelle le conducteur a été effectivement privé de son permis de conduire, c’est à dire jusqu’à la restitution effective de ce dernier. Et pas seulement la durée de la suspension fixée par le préfet.
Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Dans cette affaire, une conductrice avait fait l’objet d’une procédure administrative et d’une procédure pénale pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le 1er janvier 2019, jour des faits, un avis de rétention de son permis de conduire a été décidé. Par arrêté du 4 janvier 2019, le préfet a pris une mesure de suspension administrative de son permis de conduire d’une durée de six mois, pour une période allant du 1er janvier au 1er juillet 2019.
Sur avis favorable de la commission médicale du 3 octobre 2019, le préfet a rendu une décision d’aptitude à la conduite automobile, notifiée à la conductrice le 10 octobre 2019.
Le même jour, au terme d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la requérante a été condamnée à soixante-dix heures de travail d’intérêt général et à dix mois de suspension de son permis de conduire. Les services du procureur de la République lui ont alors indiqué que son permis de conduire lui serait restitué le 10 février 2020, la suspension administrative de six mois s’imputant sur la durée de la peine, mise à exécution le 10 octobre 2019.
La conductrice a alors saisi le tribunal, soutenant qu’il convenait d’imputer, sur la durée de la peine prononcée, non seulement la suspension administrative décidée par le préfet, pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2019, mais encore la période allant jusqu’à la notification, le 10 octobre 2019, de la décision préfectorale d’aptitude à la conduite, qui constituait la fin de la date d’effet de la suspension administrative. Suite au rejet de son recours, la requérante a fait appel, puis a porté l’affaire en cassation.
Contrôle médical
Aux termes de la réglementation, le préfet peut en effet suspendre le permis de conduire en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. La restitution du permis de conduire intervient après un contrôle médical, effectué en principe avant l’expiration des effets de la suspension administrative. « Selon l’article R. 221-14-1 du code de la route, si le conducteur néglige ou refuse de se soumettre à ce contrôle avant la fin de la suspension administrative, cette mesure poursuit ses effets », a rappelé la Cour de cassation dans sa décision.
Selon l’article L 224-9 du code de la route, la durée des mesures administratives de suspension du permis de conduire s’impute sur une suspension judiciaire du permis de conduire, ordonnée par la juridiction de jugement. Il en résulte, a précisé la haute juridiction, « que s’impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge, la mesure administrative de suspension pendant toute sa durée, qu’elle corresponde à la suspension administrative décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure en application de l’article R. 221-14-1 ».