- Refus d’acquisition d’un système d’exploitation Linux
- Recours pour excès de pouvoir
- Saisie de l’ordinateur d’un détenu
Refus d’acquisition d’un système d’exploitation Linux
Dans sa décision (n°380982), le juge administratif suprême a rappelé qu’eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de l’administration pénitentiaire refusant aux détenus la possibilité d’acquérir un système d’exploitation pour leur ordinateur, dès lors qu’elles ne privent pas la personne détenue de la possibilité effective d’utiliser cet équipement dans les limites définies par les dispositions précitées, « ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ».
Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d’appel de Nantes « n’a entaché son arrêt ni d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique des faits » en jugeant que le refus opposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, à sa demande d’acquisition d’un autre système d’exploitation que celui qu’il utilisait pour son ordinateur constituait une mesure en principe insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Recours pour excès de pouvoir
Par ailleurs, a ajouté le Conseil d’Etat, doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. En jugeant que le rejet de sa demande tendant à l’autoriser à acquérir un autre système d’exploitation ne mettait pas en cause ses libertés et droits fondamentaux, « la cour administrative d’appel de Nantes n’a entaché son arrêt ni d’insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits de l’espèce ».
D’autant que la cour a souverainement constaté que, d’une part, la mesure litigieuse n’aggravait pas les conditions de détention du requérant dans la mesure où ce dernier ne disposait pas, jusqu’alors, du système d’exploitation dont il souhaitait faire l’acquisition et que, d’autre part, le système d’exploitation déjà installé sur l’ordinateur du requérant, tout en permettant un meilleur contrôle des données par l’administration pénitentiaire, lui offrait des possibilités d’utilisation équivalentes ou relativement proches.
Saisie de l’ordinateur d’un détenu
Le requérant demandait aussi l’annulation de la décision du 9 janvier 2012 de l’administration pénitentiaire autorisant la « saisie » de son ordinateur. En ce qui concerne ce second recours, le Conseil d’Etat a fait en partie droit à la demande de l’intéressé en annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 avril 2014 et en lui renvoyant l’affaire. La haute juridiction a rappelé dans cette décision (n°383712) que si une mesure de contrôle par l’administration pénitentiaire des équipements informatiques des détenus, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, ne constitue pas, en elle-même, un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, tel n’est en revanche pas le cas de la décision distincte de retenue de ces équipements qui, le cas échéant, en résulte.
En regardant, pour rejeter comme irrecevable la requête du détenu, ses conclusions comme dirigées contre la seule décision de contrôle de ses équipements informatiques, alors qu’il demandait l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de retenue administrative de ces équipements à laquelle ce contrôle avait conduit, qui est susceptible de recours, « la cour administrative d’appel de Nantes s’est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie ».