L’objet de la note litigieuse est d’apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs de faible gravité pour lesquels le seul entretien visant au rappel au bon ordre apparaît insuffisant. Cette note énumère les comportements transgressifs dont il s’agit, établit la liste des mesures de bon ordre susceptibles d’être décidées conjointement par le personnel de surveillance et le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les principes directeurs qui les sous-tendent, leurs modalités de mise en oeuvre, leur traçabilité et leur articulation avec le parcours de détention.
Actes et comportements transgressifs
Dans sa décision (n°362472), la haute juridiction a d’abord rappelé que la note attaquée « énumère des faits dont l’énonciation est proche de celle de certaines fautes disciplinaires mentionnées (…) dans le code de procédure pénale et des mesures qui, pour certaines d’entre elles, sont similaires aux sanctions prévues (…) par le même code ».
Pourtant, pour le juge administratif suprême, la note attaquée n’a entendu faire relever des mesures de bon ordre « que les agissements qui, bien que d’une durée trop brève, d’une gravité insuffisante ou d’une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire, appellent néanmoins une réaction du personnel en charge de l’éducation et de la surveillance des personnes mineures détenues ».
Et ce, afin d’apporter « une réponse rapide et proportionnée, avant toute sanction, aux comportements transgressifs, contribuant, par là-même, à l’éducation de ces dernières et permettant le rétablissement immédiat du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ».
Nécessité d’une réponse rapide et proportionnée
Dès lors, si certains des faits pouvant conduire à la prise d’une mesure de bon ordre sont voisins de ceux pouvant fonder une sanction, ils s’en distinguent notamment « par leur intensité, leur gravité, leur durée ou les conditions de leur occurrence », ont estimé les sages du Palais-Royal.
Par ailleurs, si le libellé de certaines mesures de bon ordre « peut être très proche, voire identique à celui de certaines sanctions, ces mesures – qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d’activité éducative et sont d’une durée très courte – ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en oeuvre, être regardées comme des sanctions ».
Par suite, le ministre, qui était compétent pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d’organisation des services placés sous son autorité, « n’a pas méconnu les dispositions de l’article 726 du code de procédure pénale renvoyant à un décret en Conseil d’Etat la détermination du régime disciplinaire des personnes détenues », a asséné le juge administratif suprême.