A l’occasion d’une décision (n°374401) du 25 mars 2015, le Conseil d’Etat a tranché une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 721 du code de procédure pénale dont les dispositions traitent des réductions de peine.
Dans cette affaire, la haute juridiction a rappelé que les crédits de réduction de peine prévus par le premier alinéa de l’article en cause peuvent donner lieu à retrait, notamment dans les cas prévus par le cinquième alinéa, ce dont le condamné est d’ailleurs informé lors de sa mise sous écrou, en application du sixième alinéa du même article.
Le retrait de crédit de réduction de peine faisant suite à une condamnation de l’intéressé à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis après sa libération pendant une période correspondant à la réduction dont il a bénéficié « a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de jugement », ont relevé les sages du Palais-Royal avant d’ajouter que ce retrait « ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition ».
Dès lors, le moyen tiré de ce que le retrait d’une réduction de peine serait contraire au principe non bis in idem ainsi qu’au principe de nécessité et de proportionnalité des peines « est inopérant ». Par suite, « la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux », a asséné le Conseil d’Etat.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le cinquième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution « doit être écarté ».