Par une décision rendue mercredi 30 mars 2016, le Conseil d’Etat a rendu un avis sur la question de l’effacement d’une mention concernant un justiciable dans le système de traitement des infractions constatées (fichier Stic).
L’occasion, pour la haute juridiction, de rappeler au préalable qu’il résulte des dispositions du code de procédure pénale que le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires », offertes à l’autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en oeuvre.
Il en découle, a ajouté le juge administratif suprême dans sa décision (n°395119), que saisis d’une demande d’effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l’article 230-7 du code de procédure pénale autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l’article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, « sont tenus d’en ordonner l’effacement ».
Ensuite, a précisé le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l’effacement des données du traitement des antécédents judiciaires qu’en cas de décisions de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, « le législateur doit être regardé comme n’ayant entendu ouvrir la possibilité d’effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit, demeurées sans suite ». Dès lors, « hors cette hypothèse, les données ne peuvent être effacées qu’à l’issue de la durée de conservation fixée par voie réglementaire et le procureur de la République ne peut alors que refuser une demande d’effacement avant ce terme », ont considéré les sages du Palais-Royal.
Si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d’acquittement, « le principe est l’effacement des données et l’exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier ». Lorsque les faits à l’origine de l’enregistrement des données dont l’effacement est demandé ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction en application de l’article 177 du code de procédure pénale ou d’un classement sans suite pour insuffisance de charges par le procureur de la République, « les données sont conservées dans le fichier mais sont assorties d’une mention qui fait obstacle à la consultation dans le cadre des enquêtes administratives », a précisé le Conseil d’Etat.
Le procureur de la République a toutefois la possibilité d’ordonner leur effacement. Lorsque les faits à l’origine de l’enregistrement des données dont l’effacement est demandé ont fait l’objet d’un classement sans suite pour un autre motif que l’insuffisance de charges, « les données sont assorties d’une mention et les dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale, si elles ne le prévoient pas expressément, ne font pas obstacle à ce que le procureur de la République ou le magistrat référent décide d’accueillir une demande d’effacement ».
Dans ces hypothèses, les magistrats compétents pour décider de l’effacement des données « prennent en considération la nature et la gravité des faits constatés, les motifs de la relaxe, de l’acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé depuis les faits et la durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », a estimé le Conseil d’Etat.
Ils peuvent ainsi, a considéré la haute juridiction, « prendre en considération l’âge auquel l’intéressé a commis les faits, son comportement depuis et son attitude vis-à-vis des éventuelles victimes ou son insertion sociale« . L’application des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose également au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur la décision prise par les autorités désignées par la loi sur les demandes d’effacement des données.
Ces règles en matière d’effacement, a conclu le juge administratif suprême, s’exercent sans préjudice de l’obligation pour l’autorité compétente de faire droit aux demandes fondées de rectification ou de mise à jour.