Vendredi 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a rappelé que le retrait d’un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné « a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de jugement ». Pour les sages, un tel retrait « ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition ».
Le 14 mai dernier, le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 721 du code de procédure pénale.
Cet article est relatif aux réductions de peine dites ordinaires, dont tout détenu condamné bénéficie s’il satisfait à la condition de bonne conduite prévue par la loi. Lorsqu’il commence à exécuter la peine d’emprisonnement, le condamné est informé du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la détention, a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision (2014-408 QPC). Le détenu est également informé qu’en cas de mauvaise conduite de sa part, des mesures de retrait de ce crédit peuvent être prononcées par le juge de l’application des peines.
Pour le Conseil d’Etat, en prévoyant que la « mauvaise conduite » d’un détenu est susceptible de justifier le retrait d’un crédit de réduction de peine, les dispositions litigieuses avaient institué une sanction ayant le caractère d’une punition dans des conditions qui pourraient porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
Le recours (d’un détenu) contre ces dispositions soulevait donc, pour le juge administratif suprême, une question présentant un caractère sérieux. Le requérant soutenait que la possibilité de retirer le crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite était une sanction répressive dont les conditions n’étaient pas définies par la loi.