Pour le Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que le retrait d’une réduction de peine serait contraire au principe non bis in idem ainsi qu’au principe de nécessité et de proportionnalité des peines « est inopérant ». Par suite, « la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».
Destinée à permettre un retour à la liberté encadré selon des modalités de contrôle et d’accompagnement individualisées, la libération sous contrainte entend lutter contre les « sorties sèches », qui représentent encore 80% des sorties de détention, selon les chiffres du ministère de la justice.
Deux circulaires publiées le 20 janvier 2015 exposent les dispositions de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ainsi que celles du décret n°2014-1582 du 23 décembre 2014.
Le texte précise les modalités d’exécution de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte applicables aux personnes condamnées à une peine égale ou inférieure à cinq ans d’emprisonnement.
Pour le Conseil constitutionnel, le retrait d’un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu’elle a été prononcée.