Commandé par le ministre de la justice, le rapport du groupe de travail pour la réduction des délais de traitement de la justice, présidé par Peimane Ghaleh-Marzban, président du tribunal judiciaire de Bobigny, a été rendu public le 3 mai.
Les dispositions relatives conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction est mis à la disposition des parties sont illégales dans la mesure où elles instaurent une différence de traitement entre les parties selon qu’elles sont ou non représentées par un avocat. L’abrogation de ces dispositions ne prendra toutefois effet qu’au 31 décembre 2017.
Les dispositions du CPP « n’ont pas eu pour objet et n’auraient d’ailleurs pu avoir légalement pour effet d’empêcher l’intéressé d’obtenir communication des pièces du dossier qui lui sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cas où il décide de ne pas solliciter l’assistance d’un avocat ».
Dans une récente décision, le Conseil d’Etat rappelle notamment que l’autorité chargée de délivrer le permis de visite à l’avocat ne peut le subordonner à un contrôle portant sur l’opportunité ou la nécessité de telles rencontres. Les détenus placés en cellule disciplinaire ne doivent pas être davantage privés du droit de recevoir les visites de leurs avocats.
Une circulaire présente les dispositions qui ont trait à l’assistance par un avocat des personnes soupçonnées faisant l’objet d’une audition libre et aux modalités de convocation de ces personnes. Elle détaille aussi l’assistance par un avocat des victimes auditionnées dans le cadre d’une confrontation avec ces personnes.