Les articles du code pénal qui définissent et répriment l’infraction d’apologie d’actes de terrorisme portent-ils atteinte à la liberté d’expression et de communication ?
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées de l’ordonnance de 1958 assurent une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.
Si les Sages du Conseil constitutionnel ont jugé les dispositions contestées du code de procédure pénale conformes à la Constitution, ils ont toutefois apporté des précisions et formulé deux réserves d’interprétation afin d’éviter toute pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace.
En s’en remettant au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue, « le législateur n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale et a ainsi méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines ».
Les sages ont censuré l’article de la loi de juillet 2015 sur le renseignement concernant la surveillance et le contrôle des communications hertziennes comme portant une « atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ».