Le Conseil constitutionnel vient de censurer partiellement l’article 41-1-1 du code de procédure pénale qui crée une procédure permettant à l’OPJ de transiger sur la poursuite de certaines contraventions et délits. Les sages ont aussi jugé inconstitutionnelles certaines dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit des échanges d’informations entre administrations.
Les dispositions relatives conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction est mis à la disposition des parties sont illégales dans la mesure où elles instaurent une différence de traitement entre les parties selon qu’elles sont ou non représentées par un avocat. L’abrogation de ces dispositions ne prendra toutefois effet qu’au 31 décembre 2017.
La réglementation permet aux agents de l’administration des douanes de visiter les navires dans la zone maritime du rayon des douanes, soit qu’ils naviguent, soit qu’ils stationnent à quai. Est-ce légal ?
Le juge suprême a considéré que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression qui résulte des dispositions réprimant pénalement la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité « est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur ».
Le Conseil constitutionnel a décidé qu’il n’est plus possible de saisir des éléments couverts par le secret du délibéré mais a reporté l’abrogation des dispositions au litige au 1er janvier 2017.