Si les conditions de détention « sont de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus et de les exposer à des traitements inhumains et dégradants », le Conseil d’Etat invite toutefois les juges à tenir compte des moyens de l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, le cas échéant, déjà prises.
Les sages ont censuré l’article de la loi de juillet 2015 sur le renseignement concernant la surveillance et le contrôle des communications hertziennes comme portant une « atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ».
Pour la haute juridiction, il résulte des dispositions du code de procédure pénale que le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires ». Focus sur le pouvoir d’appréciation du procureur de la République.
Profitant de la popularité du tout sécuritaire, le nouveau ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas, de concert avec le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, a présenté un projet de loi, qui, derrière l’idée d’un renforcement de la lutte contre le crime, vise à introduire des dispositions liberticides qui pourront continuer à s’appliquer après l’état d’urgence.
Le juge suprême a considéré que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression qui résulte des dispositions réprimant pénalement la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité « est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur ».