Si les conditions de détention « sont de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus et de les exposer à des traitements inhumains et dégradants », le Conseil d’Etat invite toutefois les juges à tenir compte des moyens de l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, le cas échéant, déjà prises.
Contraire au principe fondamental de responsabilité du droit pénal français, le régime de la rétention de sûreté est plus que contestable dans une réalité, qui plus est, qui ne respecte pas la procédure prévue conduisant à l’isolement des personnes qui y sont placées.
En première instance, juge des référés du tribunal administratif de Melun avait donné un délai de cinq mois à la garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes dispositions pour mettre fin à l’existence des murets.