Les dispositions du CPP « n’ont pas eu pour objet et n’auraient d’ailleurs pu avoir légalement pour effet d’empêcher l’intéressé d’obtenir communication des pièces du dossier qui lui sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cas où il décide de ne pas solliciter l’assistance d’un avocat ».
Pour le Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que le retrait d’une réduction de peine serait contraire au principe non bis in idem ainsi qu’au principe de nécessité et de proportionnalité des peines « est inopérant ». Par suite, « la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».
Dans une récente décision, le Conseil d’Etat rappelle notamment que l’autorité chargée de délivrer le permis de visite à l’avocat ne peut le subordonner à un contrôle portant sur l’opportunité ou la nécessité de telles rencontres. Les détenus placés en cellule disciplinaire ne doivent pas être davantage privés du droit de recevoir les visites de leurs avocats.
La haute juridiction estime que les dispositions relatives à la désignation des intéressés ne peuvent être regardées comme étant de nature à permettre la fourniture de prestations d’une qualité insuffisante ou à porter atteinte à l’indépendance des traducteurs interprètes.
Pour le juge judiciaire suprême, « ce procédé d’enquête est déloyal : il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s’incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves ».