Régime de fouille des cellules
Pour la haute juridiction, les modalités de fouille des cellules, qui doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement, « n’autorisent pas, contrairement à ce qui est soutenu, une ingérence excessive dans les droits des personnes détenues au respect de leur vie privée ».
Si la vie privée des détenus est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’en bénéficient, a rappelé le Conseil d’Etat, « que dans les limites résultant des contraintes inhérentes à la détention et des nécessités tenant, notamment, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements ».
Concernant les écrits des personnes détenues produits en vue de leur publication ou de leur divulgation, les sages du Palais-Royal ont souligné que les motifs pour lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaire pourrait décider de retenir des écrits rédigés en détention « sont, contrairement à ce qui est soutenu, définis avec une précision suffisante ».
Rétention des écrits des détenus
Si le règlement intérieur type autorise la retenue des manuscrits rédigés en détention, « une telle mesure ne peut intervenir lorsque (…) les documents ont été confiés par l’intéressé au greffe de l’établissement ». Dans ces conditions, a expliqué la haute juridiction, les dispositions litigieuses ne constituent une ingérence excessive ni dans le droit au respect de la vie privée des personnes détenues, ni dans leur droit à la liberté d’expression.
Par ailleurs, concernant le déroulement des visites, le juge administratif suprême a considéré que, dès lors que la loi pénitentiaire et le code de procédure pénale permettent à la personne détenue, dans le cadre d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux ne faisant pas l’objet d’une surveillance continue et directe, d’entretenir des relations intimes avec ses proches, les dispositions litigieuses de l’article 29 du règlement intérieur type « ne portent pas, en interdisant dans les parloirs tout comportement indécent, une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale des personnes détenues ».
Comportement lors des visites
Ensuite, a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision, l’article 47 du règlement intérieur type se borne à préciser le régime de détention applicable dans les maisons centrales, tandis que son article 48 précise celui applicable dans les centres de détention. Ces dispositions n’ont, contrairement à ce qui est soutenu, « ni pour objet ni pour effet de priver la personne condamnée de l’examen individuel de sa situation », afin de déterminer le régime de détention qui lui sera appliqué. Elles ne font pas non plus obstacle aux aménagements des régimes de détention.